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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; Partie réglementaire, décrets
Titre V ; Dispositions communes
Chapitre II ; Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques

Article R288-2


(inséré par Décret n° 2000-8 du 4 janvier 2000 art. 4 Journal Officiel du 7 janvier 2000)


   La Commission nationale de l'informatique et des libertés fait parvenir son injonction par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. L'injonction est adressée au directeur général de l'administration financière concernée, qui la transmet sans délai aux services visés par elle. Une copie de cette injonction est adressée au ministre chargé du budget.
   La Commission peut désigner un ou plusieurs de ses membres, accompagnés d'un ou plusieurs de ses agents ou d'experts, afin de vérifier sur place la mise en oeuvre de son injonction.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)