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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; Partie réglementaire, décrets
Titre IV ; Le recouvrement de l'impôt
Chapitre III ; Le contentieux du recouvrement
Demande en revendication d'objets saisis

Article R283-1


(Décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992 art. 1 à 6 Journal Officiel du 31 décembre 1992)


(Décret n° 93-311 du 9 mars 1993 art. 27 et 28 Journal Officiel du 11 mars 1993)


   La demande en revendication d'objets saisis prévue par l'article L 283 est adressée, suivant le cas, au trésorier-payeur général ou au directeur des services fiscaux du département, ou au directeur régional des douanes et droits indirects de la région dans laquelle a été pratiquée la saisie. Elle doit, sous peine de nullité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle la personne qui revendique les objets a eu connaissance de la saisie .
   La demande reçoit une suite dans les conditions prévues aux articles R 281-4 et R 281-5.
   Le dépôt d'une demande en revendication d'objets saisis suspend de plein droit les poursuites sur les biens saisis dont la propriété est discutée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)