LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; Partie réglementaire, décrets
Titre IV ; Le recouvrement de l'impôt
Chapitre II ; Le sursis de paiement
Article R277-3
(Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret n° 93-10 du 4 janvier 1993 art. 4 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
Lorsque des garanties autres que celles qui sont prévues à l'article R. 277-1 sont offertes, elles ne peuvent être acceptées, sur la proposition du comptable chargé du recouvrement, que par le trésorier-payeur général ou par le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région parisienne s'il s'agit d'impôts directs perçus par voie de rôle, et par le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, s'il s'agit d'autres impôts, droits ou taxes.