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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; Partie réglementaire, décrets
Titre IV ; Le recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Les procédures de recouvrement
Section III ; Mesures particulières
5° ; Vente de fonds de commerce

Article R268-1


(inséré par Décret n° 93-265 du 26 février 1993 art. 11 2 et 15 Journal Officiel du 28 février 1993)


   Le comptable public compétent pour faire application de l'article L. 268 est le comptable du Trésor, celui de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception leur incombe.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)