LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; Partie réglementaire, décrets
Titre III ; Le contentieux de l'impôt
Chapitre III ; Les remises et transactions à titre gracieux
Article R247-2
(Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(inséré par Décret n° 93-10 du 4 janvier 1993 art. 4 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
Le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, peut se prononcer sans instruction préalable sur les demandes de transaction et de remise ou modération qui, en l'état des procédures en cours à l'époque où elles sont formées, ne peuvent être favorablement accueillies. En matière d'impôts locaux, les demandes gracieuses sont soumises à l'avis du maire.