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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; Partie réglementaire, décrets
Titre III ; Le contentieux de l'impôt
Chapitre II ; Les procédures pénales
Section I ; Constatation des infractions par procès-verbal
III ; Rédaction des procès-verbaux

Article R226-2


(Décret n° 84-686 du 17 juillet 1984 art. 7 Journal Officiel du 24 juillet 1984)


   Lorsque la constatation de l'infraction est suivie de la saisie d'objets ou marchandises, le procès-verbal doit préciser :
   a) La date de la saisie et de la déclaration qui en a été faite à la personne en infraction ;
   b) La description des objets ou marchandises, leur quantité et leur valeur ;
   b bis ) La présence de la personne en infraction à la rédaction du procès-verbal ou la sommation qui lui a été faite d'y assister ;
   c) Le nom, la qualité et l'adresse du gardien des objets ou marchandises saisis et son engagement de présenter à la première demande de l'administration ces objets ou marchandises à l'endroit où ils sont conservés ;
   d) L'engagement pris par la personne en infraction de présenter les objets ou marchandises saisis ou d'en payer la valeur à toute demande qui pourrait lui être faite si la mainlevée de la saisie a été donnée et que le prix des objets ou marchandises saisis n'a pas été versé ;
   e) La saisie des moyens de transports si elle a été pratiquée en garantie de l'amende encourue.




Source : LEGIFRANCE
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