LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; Partie réglementaire, décrets
Titre III ; Le contentieux de l'impôt
Chapitre II ; Les procédures pénales
Section I ; Constatation des infractions par procès-verbal
II ; Agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal
Article R214-1
(inséré par Décret n° 93-265 du 26 février 1993 art. 6 2, 7 2 et 15 Journal Officiel du 28 février 1993)
Les agents mentionnés à l'article L. 214 sont les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et ceux de la direction générale des impôts qui contrôlent les obligations résultant du 2° du II et du III de l'article 298 bis du code général des impôts et appliquent l'article 290 quater du même code.