LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; Partie réglementaire, décrets
Titre III ; Le contentieux de l'impôt
Chapitre premier ; Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office
Section IV ; Conséquences des décisions prises sur les réclamations et des décisions des cours et tribunaux
Article R208-3
(Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret n° 89-948 du 22 décembre 1989 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990 : modification de la table des matières)
(Décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992 art. 1 à 6 Journal Officiel du 31 décembre 1992)
(Décret n° 93-311 du 9 mars 1993 art. 14 et 28 Journal Officiel du 11 mars 1993)
(Loi n° 94-6 du 6 janvier 1994 art. 7, art. 31 Journal Officiel du 5 janvier 1994 en vigueur le 13 décembre 1993)
Pour obtenir le remboursement prévu par l'article L. 208 des frais qu'il a exposés pour constituer les garanties, le contribuable doit adresser une demande : a) Au trésorier-payeur général, s'il s'agit d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor ; b) Au directeur des services fiscaux, s'il s'agit d'impôts, droits ou taxes recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts. La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formulée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision soit du directeur ou du trésorier-payeur général soit du tribunal saisi. c) Au directeur régional des douanes et droits indirects, s'il s'agit de contributions indirectes, droits, taxes, redevances, impositions assimilées et ((du droit spécifique prévu par l'article 527 du code général des impôts)) (M) recouvrés par les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects.