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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; Partie réglementaire, décrets
Titre III ; Le contentieux de l'impôt
Chapitre premier ; Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office
Section II ; Procédure devant les tribunaux
II ; Règles de procédure

Article R200-2


(Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981  en vigueur le 1er janvier 1982)


(Décret n° 85-1049 du 26 septembre 1985 art. 1 II Journal Officiel du 1er octobre 1985)


(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81 III finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)


(Décret n° 89-948 du 22 décembre 1989 art. 2, art. 4 Journal Officiel du 31 décembre 1989  en vigueur le 1er janvier 1990)


   Par dérogation aux dispositions de l'article R. 110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R108 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R197-4 du présent livre sont applicables.
   Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration.
   Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 a, b et d peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif.
   Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)