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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; Partie réglementaire, décrets
Titre III ; Le contentieux de l'impôt
Chapitre premier ; Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office
Section I ; Procédure préalable auprès de l'administration
II ; Forme et contenu des réclamations

Article R197-3


(Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981  en vigueur le 1er janvier 1982)


(Décret n° 85-1049 du 26 septembre 1985 art. 1 I Journal Officiel du 1er octobre 1985)


(Décret n° 93-1095 du 16 septembre 1993 art. 2 Journal Officiel du 18 septembre 1992)


   Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité :
   a) Mentionner l'imposition contestée ;
   b) Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ;
   c) Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ;
   d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement.
   La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d.
   Les réclamations collectives introduites par les maires pour cause de pertes de récoltes doivent indiquer la nature des pertes, la date du sinistre et le nombre approximatif des contribuables atteints.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)