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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; Partie réglementaire, décrets
Titre III ; Le contentieux de l'impôt
Chapitre premier ; Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office
Section I ; Procédure préalable auprès de l'administration
I ; Délais de réclamation

Article R196-2


(Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981  en vigueur le 1er janvier 1982)


(Décret n° 93-1095 du 16 septembre 1993 art. 2 Journal Officiel du 18 septembre 1992)


   Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas :
   a) L'année de la mise en recouvrement du rôle ;
   b) L'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ;
   c) L'année de la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;
   d) L'année au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi.




Source : LEGIFRANCE
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