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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; Partie réglementaire, décrets
Titre III ; Le contentieux de l'impôt
Chapitre premier ; Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office

Article R190-3


(Décret n° 93-309 du 9 mars 1993 art. 20 2° et 22 Journal Officiel du 11 mars 1993)


(Loi n° 94-6 du 6 janvier 1994 art. 7, art. 31 Journal Officiel du 5 janvier 1994  en vigueur le 13 décembre 1993)


   Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 190 sont ceux de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les réclamations relatives aux contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et au ((droit spécifique prévu par l'article 527 du code général des impôts)) (M).
   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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