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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; Partie réglementaire, décrets
Titre II ; Le contrôle de l'impôt
Chapitre III ; Le secret professionnel en matière fiscale
Section II ; Dérogations à la règle du secret professionnel
II ; Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics

Article R152-1


(inséré par Décret n° 99-1047 du 14 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 15 décembre 1999)


   I. - Les informations nominatives dont, en vertu de l'article L. 152, un organisme ou service chargé de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou une institution mentionnée au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale peut, sur sa demande, obtenir communication de la direction générale des impôts, de la direction générale de la comptabilité publique ou de la direction générale des douanes et droits indirects sont limitées à ceux des éléments de la situation fiscale des personnes concernées qui sont strictement nécessaires à l'accomplissement par l'organisme demandeur de sa mission légale.
   Ces informations sont couvertes par le secret professionnel auquel les agents de cet organisme sont légalement astreints.
   Elles ne doivent être conservées par cet organisme que tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur les droits ou obligations en vue de la détermination desquels elles ont été demandées.

   II. - La demande d'informations nominatives, qui peut concerner une personne ou une liste de personnes, doit remplir les conditions ci-après :
   1. Elle est formulée sur support papier ou électronique et comporte des garanties suffisantes d'identification d'un auteur habilité par l'organisme pour le compte duquel elle est présentée.
   2. Pour une personne physique, la demande comporte tout ou partie des indications suivantes :
   a) Le nom patronymique et les prénoms ;
   b) Le sexe ;
   c) La date et le lieu de naissance ;
   d) L'adresse.
   Elle comporte en outre le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsque l'organisme demandeur en a connaissance.
   3. Pour une personne morale, la demande comporte les indications suivantes :
   a) Le numéro d'identification au répertoire national des entreprises ;
   b) Le département d'exercice de l'activité.

   III. - Il n'est donné suite à une demande qu'en cas de concordance suffisante des éléments d'identification de la personne concernée contenus dans la demande avec ceux détenus par l'administration à laquelle elle est adressée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)