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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Législative)
Première partie ; Partie législative
Titre II ; Le contrôle de l'impôt
Chapitre II ; Le droit de communication
Section II ; Renseignements communiqués à l'administration sans demande préalable de sa part

Article L97


(Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 date d'entrée en vigueur 1er JANVIER 1982)


(Décret n° 93-1095 du 16 septembre 1993 art. 1 Journal Officiel du 18 septembre 1993)


   Doivent adresser chaque année à l'administration des impôts un relevé récapitulatif par médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, auxiliaire médical et laboratoire d'analyses médicales des feuilles de maladie et notes de frais remises par les assurés :
   1° Les caisses de sécurité sociale chargées de la gestion des risques maladie et maternité ;
   2° Les organismes chargés de la gestion des risques maladie et maternité des régimes spéciaux de sécurité sociale ;
   3° Les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuel fonctionnant comme organismes d'assurances sociales agricoles pour les assurances maladie et maternité ;
   4° Les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
   5° Les sociétés et organismes qui assurent le service des prestations prévues par les articles 1234-1 à 1234-18 du code rural relatifs à l'assurance des personnes non salariées contre les accidents et les maladies professionnelles dans l'agriculture.

   Ce relevé mentionne, notamment, le montant des honoraires versés par les assurés aux praticiens.
   Pour permettre l'application de ces dispositions, les praticiens doivent indiquer sur les feuilles de maladie ou de soins le montant total des honoraires qui leur sont effectivement versés par les assurés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)