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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Législative)
Première partie ; Partie législative
Titre II ; Le contrôle de l'impôt
Chapitre II ; Le droit de communication
Section I ; Conditions d'exercice du droit de communication
14° ; Dépositaires de documents publics

Article L92


(Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 date d'entrée en vigueur 1er JANVIER 1982)


(Loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 art. 7 finances rectificative pour 1981 Journal Officiel du 1er janvier 1982)


(Décret n° 90-799 du 10 septembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 11 septembre 1990)


   Doivent communiquer sur place à l'administration, sur sa demande, leurs registres et actes :
   1° Les dépositaires des registres de l'état civil et toutes les autres personnes chargées des archives et dépôts de titres publics ;
   2° Les notaires, huissiers de justice, secrétaires greffiers et autorités administratives pour les actes qu'ils rédigent ou reçoivent en dépôt, à l'exception des testaments et des autres actes de libéralités à cause de mort tant que leurs auteurs sont encore en vie.

   Cette communication peut s'accompagner de la prise d'extraits et de copies. Elle est gratuite.

   Les communications prévues au présent article ne peuvent être exigées les jours de fermeture des bureaux.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)