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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Législative)
Première partie ; Partie législative
Titre II ; Le contrôle de l'impôt
Chapitre II ; Le droit de communication
Section I ; Conditions d'exercice du droit de communication
11° ; Personnes effectuant des opérations d'assurance

Article L89


(Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 date d'entrée en vigueur 1er JANVIER 1982)


(Loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 art. 7 finances rectificative pour 1981 Journal Officiel du 1 janvier 1982)


(Décret n° 84-684 du 17 juillet 1984 art. 6 Journal Officiel du 24 juillet 1984)


(Décret n° 90-799 du 10 septembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 11 septembre 1990)


   Les entreprises et autres organismes d'assurance ainsi que que les courtiers, les agents généraux et autres intermédiaires d'assurances habilités doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres tenus en vertu de la législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances, les polices ou copies de polices ainsi que le répertoire des opérations prévu à l'article 1002 du code général des impôts.

   Cette communication doit être faite tant au siège social que dans les succursales et agences.

   En outre, les assurés auprès d'assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, doivent communiquer à l'administration des impôts, sur sa demande, leurs polices concernant des conventions en cours, y compris celles qui ont été renouvelées par tacite reconduction ou sont venues à expiration depuis moins de six ans.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)