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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Législative)
Première partie ; Partie législative
Titre II ; Le contrôle de l'impôt
Chapitre II ; Le droit de communication
Section I ; Conditions d'exercice du droit de communication
4° ; Administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative

Article L83 A


(inséré par Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 105 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


   Les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)