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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Législative)
Première partie ; Partie législative
Titre II ; Le contrôle de l'impôt
Chapitre I ter ; Le droit de contrôle des entrepôts

Article L80 L


(Loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 19 VIII d, XIX finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 31 décembre 1995  en vigueur le 1er janvier 1996)


(Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 85 II Journal Officiel du 31 décembre 1997)


   A l'issue des opérations de contrôle, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les constatations opérées dans les conditions et délais fixés à l'article L. 80 H.
   L'interdiction d'accès aux lieux cités à l'article L. 80 F, l'opposition à la présentation ou à l'examen des documents dont la tenue ou la conservation est obligatoire et aux constatations matérielles et à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 47 A ainsi que l'absence de respect des obligations comptables visées au III de l'article 277 A du code général des impôts entraînent le retrait de l'autorisation prévue au 2° du I de l'article 277 A du même code. Ce retrait est notifié à l'intéressé à l'issue du délai de trente jours prévu à l'article L. 80 H.
   Les conséquences de ce retrait d'autorisation sont opposées à l'intéressé et aux personnes visées au 2 du II de l'article 277 A du code général des impôts, au regard d'impositions de toute nature, dans le cadre des procédures de redressement mentionnées aux articles L. 55 et suivants, sauf pour l'application de l'amende prévue à l'article 1788 octies du code général des impôts.




Source : LEGIFRANCE
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