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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Législative)
Première partie ; Partie législative
Titre II ; Le contrôle de l'impôt
Chapitre premier ; Le droit de contrôle de l'administration
Section III ; Modalités d'exercice du droit de contrôle
1° ; Garanties accordées au contribuable en matière de vérification

Article L48


(Loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 art. 11 Journal Officiel du 9 juillet 1987)


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 101 I finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)


(Loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 31 II, III finances rectificative pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 25 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


   A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai.
   Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa porte, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, l'imposition forfaitaire annuelle, le précompte et les pénalités correspondantes, sur les montants dont elle serait redevable en l'absence d'appartenance à un groupe.
   Lorsqu'elle envisage d'accorder un échelonnement des mises en recouvrement des rappels de droits et pénalités consécutifs aux redressements ou le bénéfice des dispositions visées au 3° du premier alinéa de l'article L. 247, l'administration en informe les contribuables dans les mêmes conditions.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)