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Article precedent

LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Législative)
Première partie ; Partie législative
Titre V ; Dispositions communes
Chapitre II ; Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques

Article L288


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 107 II finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


(Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 art. 4 III Journal Officiel du 16 novembre 1999)


   Lorsque la mise en oeuvre du droit de communication prévu aux articles L. 81 A et L. 152 s'avère susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux droits et libertés visés à l'article 1er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés instituée par l'article 6 de la même loi enjoint l'autorité administrative de prendre sans délai les mesures de sécurité pouvant aller jusqu'à la destruction des supports d'information qui ont été constitués à partir d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
   Sans préjudice des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, si cette injonction n'est pas suivie d'effet, la Commission nationale de l'informatique et des libertés saisit le président du tribunal de grande instance de Paris, qui peut ordonner le cas échéant sous astreintes les mesures proposées par la Commission.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)