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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Législative)
Première partie ; Partie législative
Titre IV ; Le recouvrement de l'impôt
Chapitre III ; Le contentieux du recouvrement
Demande en revendication d'objets saisis

Article L283


(Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 art. 87, art. 97 Journal Officiel du 14 juillet 1991)


(Loi n° 92-644 du 13 juillet 1992 art. 3, en vigueur le 1er janvier 1993))


   Lorsqu'il a été procédé, en vue du recouvrement de l'impôt, à une saisie mobilière et que la propriété de tout ou partie des biens saisis est revendiquée par une tierce personne, celle-ci peut s'opposer à la vente de ces biens en demandant leur restitution. A défaut de décision de l'administration sur cette demande ou si la décision rendue ne donne pas satisfaction au demandeur, celui-ci peut assigner devant le juge de l'exécution (1), le comptable qui a fait procéder à la saisie.

   (1) A compter du 1er janvier 1993.




Source : LEGIFRANCE
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