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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Législative)
Première partie ; Partie législative
Titre IV ; Le recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Les procédures de recouvrement
Section III ; Mesures particulières
8° ; Procédure accélérée

Article L270


(Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 date d'entrée en vigueur 1er JANVIER 1982)


(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 82 II finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)


(Décret n° 97-656 du 30 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997)


   Pour assurer le recouvrement des impositions établies par voie de taxation d'office dans les conditions prévues aux articles L. 66 à L. 70 au nom de personnes qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, les trésoriers-payeurs généraux sont autorisés, dès réception du rôle et avant l'envoi de tout avis d'imposition au contribuable, mais après avis de la ((commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale)) (M), à faire prendre des sûretés sur tous les biens et avoirs du contribuable et, notamment, à faire procéder au blocage de tous comptes courants de dépôts ou d'avances ouverts à l'intéressé.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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