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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Législative)
Première partie ; Partie législative
Titre IV ; Le recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Les procédures de recouvrement
Section III ; Mesures particulières
1° ; Avis à tiers détenteur

Article L263


(Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 date d'entrée en vigueur 1er JANVIER 1982)


(Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 art. 86, art. 97 Journal Officiel du 14 juillet 1991)


(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 35 finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)


   L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles.
   Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.
   Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs avis établis au nom du même débiteur, émanant des comptables chargés du recouvrement respectivement des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces avis en proportion de leurs montants respectifs.




Source : LEGIFRANCE
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