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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Législative)
Première partie ; Partie législative
Titre III ; Le contentieux de l'impôt
Chapitre II ; Les procédures pénales
Section I ; Constatation des infractions par procès-verbal
II ; Agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal

Article L213


(Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 date d'entrée en vigueur 1er JANVIER 1982)


(Décret n° 84-686 du 17 juillet 1984 art. 6 Journal Officiel du 24 juillet 1984)


(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 108 et 121 Journal Officiel du 19 juillet 1992)


(Décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992 art. 1 à 6 Journal Officiel du 31 décembre 1992)


(Décret n° 93-265 du 26 février 1993 art. 6 1 et 15 Journal Officiel du 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992)


   Les procès-verbaux sont établis par les agents de l'administration, dans les conditions prévues à l'article 429 du code de procédure pénale (1). Toutefois en matière de contributions indirectes les procès-verbaux sont nuls s'ils n'ont pas été rédigés par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction.
   En outre les personnes désignées aux articles L. 215 à L. 225 peuvent établir les procès-verbaux constatant les infractions indiquées par ces articles.

   (1) Code de procédure pénale, art. 429 : "Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement".




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)