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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Législative)
Première partie ; Partie législative
Titre II ; Le contrôle de l'impôt
Chapitre IV ; Les délais de prescription
Section IV ; Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, droits de timbre, droits et taxes assimilées
I ; Dispositions générales

Article L180


(Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 date d'entrée en vigueur 1er JANVIER 1982)


(Décret n° 84-686 du 17 juillet 1984 art. 6 Journal Officiel du 24 juillet 1984)


(Loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 art. 18 I, IV finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 12 juillet 1986)


(Décret n° 97-662 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997)


   Pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, ((le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts)) (M).
   Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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