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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Législative)
Première partie ; Partie législative
Titre II ; Le contrôle de l'impôt
Chapitre IV ; Les délais de prescription
Section III ; Contributions indirectes

Article L178 A


(inséré par Loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 art. 48 1 al. 1 Journal Officiel du 29 décembre 1963)


   Pour les taxes, cotisations, redevances sur les céréales et produits dérivés, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la campagne suivant celle au cours de laquelle a été déposée la déclaration ou accomplie la formalité ayant permis d'asseoir, de calculer ou de liquider les sommes dues.




Source : LEGIFRANCE
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