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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Législative)
Première partie ; Partie législative
Titre II ; Le contrôle de l'impôt
Chapitre premier ; Le droit de contrôle de l'administration
Section II ; Dispositions particulières à certains impôts
II ; Dispositions particulières aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicite foncière, à l'impôt de solidarité sur la fortune et à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales

Article L17


(Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981  en vigueur le 1er JANVIER 1982)


(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81 VI al. 1 finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)


   En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations.
   La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55, l'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations.




Source : LEGIFRANCE
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