Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Législative)
Première partie ; Partie législative
Titre II ; Le contrôle de l'impôt
Chapitre III ; Le secret professionnel en matière fiscale
Section II ; Dérogations à la règle du secret professionnel
VII ; Dérogations au profit d'organismes divers

Article L165


(Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 
date d'entrée en vigueur 1er JANVIER 1982)


(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 108, 121 Journal Officiel du 19 juillet 1992)


(Décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992 art. 1 à 6 Journal Officiel du 31 décembre 1992)


   Les syndicats et organismes professionnels ou interprofessionnels habilités à exercer les droits réservés à la partie civile en application de l'article L. 233 peuvent recevoir de l'administration des impôts ((ou de l'administration des douanes et droits indirects)) (M) communication des renseignements utiles pour leur permettre de se constituer partie civile dans les conditions fixées par cet article.
   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)