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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Arrêtés)
Troisième partie ; Partie réglementaire, arrêtés
Titre II ; Le contrôle de l'impôt
Chapitre II ; Le droit de communication
Section II ; Renseignements communiqués à l'administration sans demande préalable de sa part

Article A97-1


(inséré par Arrêté du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981  date d'entrée en vigueur 1er JANVIER 1982)


   Le relevé individuel récapitulatif établi conformément à l'article L. 97 doit indiquer :
   a) la désignation et le siège de la caisse de sécurité sociale ou de la société ou union de sociétés de secours mutuels fonctionnant comme organismes d'assurances sociales agricoles ;
   b) les nom, prénoms, adresse et qualité du praticien ;
   c) pour chaque feuille de maladie ou de soins reçus au cours de l'année, soit le numéro matricule de l'assuré, soit le numéro de référence de la feuille de décompte, le mois au cours duquel ont été réglés les honoraires, le montant des honoraires bruts, frais de déplacement compris, portés obligatoirement par le praticien sur cette feuille, et le montant des honoraires remboursés par la caisse à l'assuré.

   Les relevés individuels sont remplis au fur et à mesure de la réception des feuilles de maladie ou de soins par la caisse ou par la société. Ils sont arrêtés au 31 décembre de chaque année et totalisés.
   Ils doivent parvenir, sous bordereau, à la direction des services fiscaux, avant le 1er mars de l'année suivante.
   Lorsque les feuilles de soins n'ont pas été signées par le praticien dans l'année de leur réception par la caisse ou la société, elles font l'objet d'un relevé complémentaire qui doit être envoyé au service des impôts avant le 30 avril de l'année suivante.
   Les caisses conservent une copie des bordereaux désignés aux alinéas précédents et sur lesquels doit être mentionné le total de chaque relevé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)