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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre premier ; Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section II ; Obligations diverses

Article 67


(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   Le taux du prélèvement prévu à l'article 884 du code général des impôts est fixé ainsi qu'il suit :
   De 0 à 15 000 F néant
   De 15 001 à 35 000 F : 65 %
   De 35 001 à 50 000 F : 70 %
   De 50 001 à 65 000 F : 75 %
   De 65 001 à 95 000 F : 80 %
   De 95 001 à 265 000 F : 85 %
   Au-dessus de 265 000 F : 90 %.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)