CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre premier ; Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section II ; Obligations diverses
Article 67
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Le taux du prélèvement prévu à l'article 884 du code général des impôts est fixé ainsi qu'il suit : De 0 à 15 000 F néant De 15 001 à 35 000 F : 65 % De 35 001 à 50 000 F : 70 % De 50 001 à 65 000 F : 75 % De 65 001 à 95 000 F : 80 % De 95 001 à 265 000 F : 85 % Au-dessus de 265 000 F : 90 %.