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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes
Chapitre II ; Tabacs

Article 56 AQ


(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 32 finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)


   Chaque unité de conditionnement pour la vente au détail des tabacs manufacturés doit porter de façon apparente les indications suivantes ;
   1. appellation du produit telle qu'elle figure dans l'arrêté fixant son prix de vente au détail ;
   2. pays de fabrication ;
   3. désignation du fournisseur ;
   4. nombre de pièces pour les cigares ou cigarillos et cigarettes ou poids net en grammes pour les tabacs à fumer, à priser ou à mâcher ; ces mentions doivent être données en chiffres ;
   5. a. vente en France pour les produits vendus dans les départements continentaux ;
   b. vente en France (Corse) pour les produits vendus dans les départements de la Corse ;
   c. vente en France (DOM) pour les produits vendus dans les départements d'outre-mer ;
   d. (disposition devenue sans objet).
   e. exportation ou la désignation du pays de destination pour les produits destinés à l'exportation.




Source : LEGIFRANCE
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