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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section V ; Obligations des redevables

Article 50 sexies


(Edition du 1 juillet 1979))


(loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 25 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


   Les personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l'article 257 du code général des impôts doivent, outre la tenue du livre spécial visé au 3° ((du I)) (M) de l'article 286 dudit code, tenir deux répertoires à colonnes, non sujets au timbre, présentant jour par jour, sans blanc ni interligne, et par ordre de numéro, tous les mandats, promesses de ventes, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale tous actes se rattachant à leur profession d'intermédiaire ou à leur qualité de propriétaire ; l'un des répertoires est affecté aux opérations d'intermédiaire, l'autre aux opérations effectuées en qualité de propriétaire.
   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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