CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section I bis ; Bénéfice de l'exploitation agricole
Article 4 O
(Arrêté du 4 novembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 11 novembre 1992)
En cas de passage d'un exploitant agricole du régime du forfait à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel, les produits de la viticulture en stock à la date de ce changement de régime sont évalués en appliquant au cours du jour du vin en vrac à la même date une décote calculée comme suit : 1° Décote applicable aux vins : a) Vins provenant de la dernière récolte levée à la date du changement de régime : 0 p. 100 ; b) Vins provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au changement de régime : 8 p. 100 ; c) Vins provenant de la quatrième, de la cinquième et de la sixième récolte antérieure au changement de régime : 20 p. 100 ; d) Vins provenant d'une récolte plus ancienne : 30 p. 100. 2° Décote applicable aux eaux-de-vie : a) Eaux-de-vie provenant de la dernière récolte levée à la date du changement de régime : 0 p. 100 ; b) Eaux-de-vie provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au changement de régime : 5 p. 100 ; c) Eaux-de-vie provenant de la quatrième récolte antérieure au changement de régime : 10 p. 100 ; d) Eaux-de-vie provenant de la cinquième récolte antérieure au changement de régime : 15 p. 100 ; e)Eaux-de-vie provenant d'une récolte plus ancienne : 20 p. 100.