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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section I bis ; Bénéfice de l'exploitation agricole

Article 4 O


(Arrêté du 4 novembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 11 novembre 1992)


   En cas de passage d'un exploitant agricole du régime du forfait à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel, les produits de la viticulture en stock à la date de ce changement de régime sont évalués en appliquant au cours du jour du vin en vrac à la même date une décote calculée comme suit :
   1° Décote applicable aux vins :
   a) Vins provenant de la dernière récolte levée à la date du changement de régime : 0 p. 100 ;
   b) Vins provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au changement de régime : 8 p. 100 ;
   c) Vins provenant de la quatrième, de la cinquième et de la sixième récolte antérieure au changement de régime : 20 p. 100 ;
   d) Vins provenant d'une récolte plus ancienne : 30 p. 100.
   2° Décote applicable aux eaux-de-vie :
   a) Eaux-de-vie provenant de la dernière récolte levée à la date du changement de régime : 0 p. 100 ;
   b) Eaux-de-vie provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au changement de régime : 5 p. 100 ;
   c) Eaux-de-vie provenant de la quatrième récolte antérieure au changement de régime : 10 p. 100 ;
   d) Eaux-de-vie provenant de la cinquième récolte antérieure au changement de régime : 15 p. 100 ;
   e)Eaux-de-vie provenant d'une récolte plus ancienne : 20 p. 100.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)