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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section V ; Obligations des redevables

Article 49


(Arrêté du 9 février 1993 art. 2 Journal Officiel du 17 février 1993)


(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)


(Arrêté du 25 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 28 juillet 1996)


(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 17 III finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


(Arrêté du 2 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 3 juin 2000)


   Les dispositions de l'article 276 du code général des impôts sont rendues applicables aux personnes ou sociétés mentionnées au I de l'article 284 de ce code ou susceptibles de bénéficier des dispositions prévues :
   1° Au 10° du 4 de l'article 261 dudit code ;
   2° A l'article 275 du même code, lorsqu'elles réalisent des exportations, des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter dudit code ou des livraisons dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A du code précité.
   3° A l'article 277 A du même code.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)