CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section V ; Obligations des redevables
Article 49
(Arrêté du 9 février 1993 art. 2 Journal Officiel du 17 février 1993)
(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
(Arrêté du 25 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 28 juillet 1996)
(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 17 III finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Arrêté du 2 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 3 juin 2000)
Les dispositions de l'article 276 du code général des impôts sont rendues applicables aux personnes ou sociétés mentionnées au I de l'article 284 de ce code ou susceptibles de bénéficier des dispositions prévues : 1° Au 10° du 4 de l'article 261 dudit code ; 2° A l'article 275 du même code, lorsqu'elles réalisent des exportations, des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter dudit code ou des livraisons dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A du code précité. 3° A l'article 277 A du même code.