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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section V ; Obligations des redevables

Article 32


(Loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 art. 29, art. 49 Journal Officiel du 30 décembre 1978)


   a. Sous réserve des dispositions propres aux entreprises étrangères qui n'ont pas d'établissement en France et des dérogations prévues à l'article 33, les déclarations prescrites par l'article 286 et le 1 de l'article 287 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble des opérations qu'ils réalisent autres que les importations auprès du service des impôts auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfice ou de revenu.
   b. Toutefois les déclarations souscrites par des personnes qui réalisent des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée à titre occasionnel doivent être déposées auprès du service dans le ressort duquel se trouve le lieu où sont accomplies les opérations.
   c. Lorsqu'elles sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée en raison des achats qu'elles effectuent les personnes non habituellement assujetties par ailleurs à ladite taxe doivent souscrire ces déclarations auprès du service du lieu de destination des produits achetés.
   Toutefois, pour les achats de boissons soumis au droit de circulation ou de consommation la taxe sur la valeur ajoutée est acquittée au lieu et au moment où est levé le titre de mouvement comportant paiement du droit.




Source : LEGIFRANCE
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