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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II ; Impôt sur les sociétés
Section I ; Champ d'application

Article 22


(Arrêté du 1 octobre 1981 art. 1 Journal Officiel du 3 octobre 1981)


(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 83 III al. 1 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)


(Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 5 I a finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985)


(Loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 31 finances rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1990)


(Arrêté du 28 décembre 1992 art. 1er Journal Officiel du 5 janvier 1993)


(Arrêté du 17 janvier 1996 art. 1 Journal Officiel du 25 janvier 1996)


   La notification de l'option prévue à l'article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ((ou du groupement)) (M) qui souhaite exercer cette option.
   ((La notification indique la désignation de la société ou du groupement et l'adresse du siège social, les nom, prénoms et adresse de chacun des associés, membres ou participants, ainsi que la répartition du capital social ou des droits entre ces derniers)) (M). Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, ((membres)) ou participants. Il en est délivré récépissé.
   L'option ainsi exercée est irrévocable.

   Toutefois les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi que les conjoints. La renonciation doit être adressée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats avant la date d'ouverture du premier exercice auquel elle s'applique.
   Pour les exercices ou périodes d'imposition ouverts en 1981, la renonciation peut être effectuée jusqu'à la date d'expiration du délai de déclaration des résultats de ces exercices ou périodes d'imposition et, si ce délai expire après le 31 décembre 1981, au plus tard jusqu'à cette date.
   La renonciation à l'option est effectuée selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent article. Elle précise les liens de parenté entre les associés.
   Les sociétés qui ont renoncé à l'option n'ont plus la possibilité de demander à être de nouveau assujetties à l'impôt sur les sociétés.

   (M) Modification de l'arrêté.




Source : LEGIFRANCE
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