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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section I ; Impôts directs et taxes assimilées
3 ; Paiement de l'impôt

Article 188 bis


(Arrêté du 21 avril 1994 art. 1 Journal Officiel du 4 mai 1994)


(Arrêté du 22 juillet 1997 art. 1 Journal Officiel du 30 juillet 1997)


   1. Le paiement des impôts directs peut s'effectuer, sur option du contribuable, par prélèvement opéré à l'initiative du Trésor public sur un compte visé à l'article 1681 D du code général des impôts.
   2. L'option est formulée dans les conditions prévues à l'article 376 ter de l'annexe II du code général des impôts. ((Elle est exercée par le contribuable vingt jours avant la date limite de paiement de l'impôt concerné)) (M). Elle est valable sans limitation de durée.
   3. Le contribuable peut renoncer à son option en adressant par écrit au comptable chargé du recouvrement une dénonciation vingt jours au moins avant la date limite de paiement de l'impôt concerné.
   4. Les prélèvements sont effectués aux dates limites de paiement fixées aux articles 1761, 1762 et 1762 quater du code général des impôts.
   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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