CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section IV ; Calcul de l'impôt
Article 18-0
(inséré par Arrêté du 17 février 2000 art. 1 Journal Officiel du 23 février 2000)
La liste des équipements mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : 1. Acquisition de gros équipements de chauffage : acquisition, en vue de leur installation dans un immeuble comportant plusieurs locaux, des équipements collectifs suivants : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur ; 2. Acquisition d'un ascenseur ; 3. Acquisition de gros équipements sanitaires : acquisition d'une cabine hammam ou sauna prête à poser.