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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Troisième partie ; Dispositions communes aux première et deuxième parties
Titre II ; Dispositions diverses
Section V ; Commissions administratives des impôts

Article 170 undecies


(inséré par Arrêté du 28 novembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 29 novembre 1997)


   En application du III de l'article 347 de l'annexe III au code général des impôts, si le président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires instituée aux articles 1651 et suivants du code général des impôts le juge utile, le nombre de suppléants peut être augmenté :
   1. Pour la ville de Paris :
   a) Jusqu'à 150, en ce qui concerne les représentants des contribuables désignés par la chambre de commerce et d'industrie ;
   b) Jusqu'à 50, en ce qui concerne les représentants des contribuables désignés par la chambre des métiers et par les organisations ou organismes professionnels regroupant les titulaires de revenus non commerciaux ;
   2. Pour les départements de plus de 600 000 habitants dans les mêmes conditions qu'au 1, le nombre de suppléants peut être porté respectivement à 60 et à 30.




Source : LEGIFRANCE
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