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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II ; Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre III ; Enregistrement
Section IV ; Taxe au profit de l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports

Article 159 septies


(Arrêté du 29 décembre 1980 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1980)


(Arrêté du 31 décembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 9 janvier 1986)


(Arrêté du 29 décembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 1 janvier 1987)


(Arrêté du 14 décembre 1987 art. 1 Journal Officiel du 27 décembre 1987)


(Arrêté du 21 décembre 1988 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 1988  incorporé à l'annexe 4 le 14 juillet 1989)


(Arrêté du 26 décembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 1989 incorporé par l'arrêté du 10 septembre 1990 à la date du 15 juin 1990)


(Arrêté du 14 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1991)


(Arrêté du 22 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 6 août 1991 ; Arrêté 1991-12-03 art. 1 JORF 12 décembre 1991)


(Arrêté du 29 décembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 1993)


(Arrêté du 21 décembre 1993 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1993)


(Arrêté du 29 juillet 1996 art. 1 Journal Officiel du 1er août 1996)


(Arrêté du 17 octobre 1997 art. 1 Journal Officiel du 29 octobre 1997)


(Arrêté du 5 janvier 1999 art. 1 Journal Officiel du 14 janvier 1999)


   Les montants de la taxe instituée par les articles 339 à 341 de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit :
   Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC (1) est inférieur ou égal à 3,5 tonnes :
   ((Prix à compter du 1er mars 1999 : 173 F
   Prix à compter du 1er janvier 2000 : 178 F
   Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes.
   Prix à compter du 1er mars 1999 : 710 F
   Prix à compter du 1er janvier 2000 : 731 F
   Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes.
   Prix à compter du 1er mars 1999 : 1 066 F
   Prix à compter du 1er janvier 2000 : 1 094 F
   Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers, véhicules de transport en commun de voyageurs.
   Prix à compter du 1er mars 1999 : 1 601 F
   Prix à compter du 1er janvier 2000 : 1 642 F)) (M)

   (1) Poids total autorisé en charge.
   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)