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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section III ; Revenus des capitaux mobiliers

Article 15


(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 6 II finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982)


(Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 art. 67 finances pour 1978 Journal Officiel du 31 décembre 1977)


(Décret n° 85-201 du 13 février 1985 art. 4 Journal Officiel du 15 février 1985)


(Décret n° 87-416 du 17 juin 1987 art. 28 I Journal Officiel du 18 juin 1987)


   1° Les relevés sont établis sous forme de fiches individuelles conformes aux modèles ci-après.
   Toutefois, les établissements qui peuvent présenter les renseignements que comportent ces modèles au moyen de fiches mécanographiques ont la faculté de substituer l'usage de ces fiches à l'emploi du modèle officiel pourvu que la dimension de ces fiches ne dépasse pas 21 cm x 13 cm.
   2° Les relevés visés à l'article 14 (coupons payés aux guichets ou par correspondance) portent :
   a. La désignation et l'adresse de l'établissement payeur ou le cachet du comptable public ;
   b. La date de paiement ;
   c. Le numéro de la pièce de paiement correspondante si celle-ci est numérotée ;
   d.. Selon le cas l'une des mentions suivantes :
   Les nom et prénoms ou raison sociale du bénéficiaire des revenus ainsi que l'adresse de son domicile ou de son siège social ;
   La mention "P.C. tiers" ;
   e. Les nom, prénoms et adresse du domicile réel du présentateur, s'il est différent du bénéficiaire des revenus;
   f. Suivant le cas, soit la mention "C" (connu), soit l'indication de la pièce justificative présentée ou son numéro de référence à la liste figurant à l'article 13.

   3° (Devenu sans objet).
   4° Les relevés visés au 2° comportent en outre :
   a. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu, déduction faite des seuls frais d'encaissement des coupons, d'une part, des produits de valeurs mobilières à revenu fixe ouvrant droit à l'abattement prévu au troisième alinéa du 3 de l'article 158 du code général des impôts, d'autre part, des dividendes susceptibles de bénéficier de ce même abattement (1) ;
   b. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu, déterminé comme ci-dessus, des revenus des valeurs autres que celles visées au a ;
   c. Le montant net payé au titre des revenus visés aux a et b après déduction, le cas échéant :
   De la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du code général des impôts;
   De l'impôt étranger, s'il s'agit de revenus de valeurs mobilières étrangères ;
   Des frais d'encaissement des coupons ;
   d. L'avoir fiscal ou le crédit d'impôt attaché à la perception des revenus visés aux a et b ;
   e. Le montant net payé des revenus non imposables à l'impôt sur le revenu, les intérêts des emprunts 4,25 % 1963 et 4,25 % -4,75 % 1963 étant, le cas échéant, mentionnés à part.
   Pour les produits payés en monnaie étrangère, les sommes figurant sur les relevés de coupons doivent être indiquées pour leur contre-valeur en francs au jour du paiement.

   (1) Modification du décret.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)