CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section III ; Revenus des capitaux mobiliers
Article 15
(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 6 II finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982)
(Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 art. 67 finances pour 1978 Journal Officiel du 31 décembre 1977)
(Décret n° 85-201 du 13 février 1985 art. 4 Journal Officiel du 15 février 1985)
(Décret n° 87-416 du 17 juin 1987 art. 28 I Journal Officiel du 18 juin 1987)
1° Les relevés sont établis sous forme de fiches individuelles conformes aux modèles ci-après. Toutefois, les établissements qui peuvent présenter les renseignements que comportent ces modèles au moyen de fiches mécanographiques ont la faculté de substituer l'usage de ces fiches à l'emploi du modèle officiel pourvu que la dimension de ces fiches ne dépasse pas 21 cm x 13 cm. 2° Les relevés visés à l'article 14 (coupons payés aux guichets ou par correspondance) portent : a. La désignation et l'adresse de l'établissement payeur ou le cachet du comptable public ; b. La date de paiement ; c. Le numéro de la pièce de paiement correspondante si celle-ci est numérotée ; d.. Selon le cas l'une des mentions suivantes : Les nom et prénoms ou raison sociale du bénéficiaire des revenus ainsi que l'adresse de son domicile ou de son siège social ; La mention "P.C. tiers" ; e. Les nom, prénoms et adresse du domicile réel du présentateur, s'il est différent du bénéficiaire des revenus; f. Suivant le cas, soit la mention "C" (connu), soit l'indication de la pièce justificative présentée ou son numéro de référence à la liste figurant à l'article 13.
3° (Devenu sans objet). 4° Les relevés visés au 2° comportent en outre : a. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu, déduction faite des seuls frais d'encaissement des coupons, d'une part, des produits de valeurs mobilières à revenu fixe ouvrant droit à l'abattement prévu au troisième alinéa du 3 de l'article 158 du code général des impôts, d'autre part, des dividendes susceptibles de bénéficier de ce même abattement (1) ; b. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu, déterminé comme ci-dessus, des revenus des valeurs autres que celles visées au a ; c. Le montant net payé au titre des revenus visés aux a et b après déduction, le cas échéant : De la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du code général des impôts; De l'impôt étranger, s'il s'agit de revenus de valeurs mobilières étrangères ; Des frais d'encaissement des coupons ; d. L'avoir fiscal ou le crédit d'impôt attaché à la perception des revenus visés aux a et b ; e. Le montant net payé des revenus non imposables à l'impôt sur le revenu, les intérêts des emprunts 4,25 % 1963 et 4,25 % -4,75 % 1963 étant, le cas échéant, mentionnés à part. Pour les produits payés en monnaie étrangère, les sommes figurant sur les relevés de coupons doivent être indiquées pour leur contre-valeur en francs au jour du paiement.