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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section V ; Calcul de la taxe

Article 89 ter


(Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 66 finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985)


(Décret n° 86-414 du 13 mars 1986 art. 1 1° Journal Officiel du 15 mars 1986)


   1. Les dispositions prévues à l'article 281 quater du code général des impôts s'appliquent aux 140 premières séances où le public est admis moyennant paiement, à l'exclusion des séances entièrement gratuites.

   2. Est considérée comme oeuvre classique l'oeuvre d'un auteur décédé depuis plus de cinquante ans ou d'un auteur décédé dont le nom figure sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances (1). Cette liste sera tenue à jour périodiquement à intervalles de trois ans.

   3. La reprise d'une oeuvre classique est considérée comme faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, lorsque celle-ci est réalisée dans une présentation nouvelle par rapport à des réalisations antérieures, en ce qui concerne l'interprétation ou la scénographie.

   (1) Arrêté du 28 février 1985 (J.O. du 23 mars).




Source : LEGIFRANCE
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