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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section I ; Champ d'application

Article 65 A


(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   Par animaux de boucherie et de charcuterie, il faut entendre les animaux suivants :
   Equidés : chevaux et juments, mulets, mules et bardots, ânes et ânesses, baudets, étalons ;
   Bovidés : boeufs et taureaux, vaches, veaux, bouvillons, taurillons et génisses ;
   Ovidés : béliers et moutons, brebis et agneaux gris, agneaux de lait ;
   Suidés : porcs mâles et femelles, cochons de lait ;
   Caprins : boucs et chèvres ainsi que les chevreaux dont le poids après l'abattage est supérieur à 7 kilogrammes de viande nette.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)