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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre III ; Taxes diverses
Section I ; Taxe sur les salaires

Article 50


(Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 24 finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)


(Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 art. 57 Journal Officiel du 8 janvier 1986)


(Décret n° 90-798 du 10 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 11 septembre 1970 - article 136 du code de la famille et de l'aide sociale)


   A l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, les personnes physiques et morales, associations et organismes, qui payent des traitements, salaires, qui payent des traitements, salaires, indemnités et émoluments et ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations, sont tenus, en exécution de l'article 231 du code général des impôts et dans les conditions prévues aux articles 51 à 53 quater, 369, 370 et 374 ci-dessous, d'acquitter une taxe égale à 4,25 % du montant de ces traitements, salaires, indemnités et émoluments.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)