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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II ; Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
Section II bis ; Déclarations concernant les revenus de capitaux mobiliers

Article 49 B


(Edition du 1 juillet 1979))


(Décret n° 98-551 du 2 juillet 1998 art. 2 I Journal Officiel du 4 juillet 1998)


   1. Les personnes physiques ou morales qui interviennent, à titre de partie ou d'intermédiaire, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur, la date, le montant et les conditions du prêt, notamment sa durée, le taux et la périodicité des intérêts ainsi que les modalités de remboursement du principal.

   2. Ces dispositions ne sont pas applicables :
   a. Aux contrats de prêts qui sont définis par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) ;
   b. Aux contrats de prêts dont le principal n'excède pas un montant fixé par ce même arrêté. Toutefois, lorsque plusieurs contrats de prêts sont conclus au cours d'une année au nom d'un même débiteur ou d'un même créancier et que leur total en principal dépasse le montant visé ci-dessus, tous les contrats ainsi conclus doivent être déclarés.

   3. La déclaration est souscrite par l'intermédiaire ou, en l'absence d'intermédiaire, par le débiteur ; dans la situation visée au b du 2, elle est faite, suivant le cas, par le débiteur ou le créancier au nom duquel l'ensemble des contrats ont été conclus.
   ((Lorsque la déclaration est souscrite par l'intermédiaire, celle-ci est adressée dans le premier mois de chaque année à la direction des services fiscaux du lieu du domicile réel ou du principal établissement de la personne physique ou morale déclarante.
   ((Lorsque le débiteur ou le créancier est tenu de souscrire la déclaration en application des dispositions du premier alinéa, celle-ci est adressée au centre des impôts dont il dépend en même temps que la déclaration de ses revenus ou que la déclaration de ses résultats.
   ((La déclaration mentionne les contrats de prêts conclus au cours de la précédente année. Elle est établie sur une formule délivrée par l'administration.)) (M) (1)

   (1) Annexe IV, art. 23 L.
   (M) Modification.
   (1) Ces dispositions sont applicables aux contrats de prêts, qui feront l'objet d'une déclaration conjointe avec la déclaration des revenus ou de résultats imposables au titre de l'année 1998 et des années ultérieures.




Source : LEGIFRANCE
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