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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II ; Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
Section 0I quinquies ; Financement en capital de la pêche artisanale

Article 46 quindecies K


(inséré par Décret n° 98-124 du 2 mars 1998 art. 1 Journal Officiel du 4 mars 1998)


   Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu aux articles 163 duovicies et 271 decies du code général des impôts, le souscripteur au capital agréé d'une société pour le financement de la pêche artisanale doit joindre à sa déclaration de revenus ou de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant :
   a. L'identité et l'adresse de l'actionnaire ;
   b. Le montant du capital agréé et la date de l'agrément ;
   c. Le nombre et les numéros des actions souscrites, le montant et la date de leur souscription ;
   d. La quote-part du capital détenue par le souscripteur ;
   e. La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des actions ;
   f. Le cas échéant, le nombre et les numéros des actions cédées par l'actionnaire ainsi que le montant et la date des cessions.
   Lorsque les actions cédées au cours d'une année ont été souscrites depuis moins de cinq ans par le cédant, la société pour le financement de la pêche artisanale adresse, avant le 16 février de l'année suivante, à la direction des services fiscaux du domicile du cédant le relevé mentionné au premier alinéa ou un duplicata de ce relevé.
   Ce relevé est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)