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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre III ; Dégrèvements et restitutions d'impôts
Section II ; Juridiction gracieuse
2 ; Sursis de versement et décharge de responsabilité

Article 429


(Décret n° 81-58 du 23 janvier 1981 art. 1 Journal Officiel du 27 janvier 1981)


   En dehors des cas de remises de débet, les comptables du Trésor responsables, du recouvrement des contributions directes, dont ils on pris les rôles en charge, et tenus de justifier de leur entière réalisation, ne peuvent être dispensés de verser, en tout ou en partie, de leurs deniers personnels, les cotes ou fractions de cotes et les frais de poursuites y afférents, non recouvrés au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de la mise en recouvrement des rôles ni admis en non-valeurs que s'ils ont obtenu soit un sursis de versement, soit la décharge ou l'atténuation de leur responsabilité.




Source : LEGIFRANCE
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