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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre II ; Procédures
Section IV ; Dispositions communes aux impositions dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor, de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects

Article 415


(Décret n° 86-585 du 14 mars 1986 art. 4 Journal Officiel du 19 mars 1986)


(Décret n° 94-526 du 21 juin 1994 art. 1 Journal Officiel du 28 juin 1994)


(Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 art. 94 II Journal Officiel du 4 juillet 1996)


   Sont à la charge des redevables poursuivis les frais accessoires ci-après :
   a) Frais d'ouverture des portes ;
   b) Notification au saisi en cas de saisie-vente hors de son domicile et en son absence ;
   c) Notification au maire, au parquet ou par procès-verbal dans les cas prévus par les articles 656, 659, 660, 684 et 691 du nouveau code de procédure civile ;
   d) Remise des actes sous enveloppe ;
   e) Levée des états d'inscriptions grevant les fonds de commerce ;
   f) Dénonciation de la saisie-vente aux créanciers inscrits sur les fonds de commerce ;
   g) Frais demandés par le greffe du tribunal de commerce suite à l'établissement d'un état des créanciers nantis ;
   h) Dénonciation d'une opposition à un créancier premier saisissant ;
   i) Sommation au créancier premier saisissant de procéder aux formalités de la mise en vente forcée dans un délai de huit jours ;
   j) Frais de garde des meubles ou récoltes saisis ;
   k) Frais de transport ou d'enlèvement des objets saisis ;
   l) Honoraires de l'officier ministériel sur le produit de la vente ;
   m) Allocation due, en dehors du cas de saisie interrompue, lorsque, après déplacement de l'agent de poursuites, l'acte de poursuites n'est pas effectué à raison d'un incident provenant du fait de la partie qui devait être poursuivie ;
   n) Ensemble des frais de saisie dans le cas où la saisie immobilière a été interrompue avant la vente ;
   o) Frais d'immobilisation, d'enlèvement et de garde d'un véhicule terrestre à moteur ;
   p) Commissions ((du prestataire de services d'investissement)) (M) en cas de vente de valeurs mobilières admises à la cote officielle ou à celle du second marché ;
   q) Honoraires du notaire chargé de l'adjudication de valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché ;
   r) Frais de publicité provisoire et définitive des sûretés judiciaires.
   Ces frais sont comptés aux redevables en conformité du tarif des huissiers de justice, des agents huissiers du Trésor, des commissaires-priseurs, des notaires, ou des règles de rémunérations applicables aux avocats.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)