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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section III ; Enregistrement, publicité foncière, timbre
VI ; Taxes sur les véhicules à moteur;Taxes sur les véhicules des sociétés

Article 406 bis


(Décret n° 70-687 du 30 juillet 1970 art. 1 à 3 Journal Officiel du 1er août 1970)


(Loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 art. 5 II finances pour 1975 Journal Officiel du 31 décembre 1974)


   I. La procédure du paiement sur déclaration prévue à l'article 887 du code général des impôts pour la contribution du timbre est applicable à la taxe sur les véhicules des sociétés visée à l'article 1010 du même code.
   La déclaration souscrite sur des imprimés fournis par l'administration est déposée dans les deux premiers mois de chaque période d'imposition à la recette des impôts du lieu où doit être établie la déclaration de résultats de l'entreprise.
   L'impôt exigible est acquitté lors du dépôt de cette déclaration par les moyens de paiement ordinaires.

   II. (Disposition périmée).

   III. Pour chaque période annuelle d'imposition la taxe est liquidée par trimestre en fonction du nombre et de la puissance fiscale des véhicules possédés ou utilisés par la personne morale au premier jour du trimestre ou au cours de ce trimestre pour les véhicules pris en location.
   En ce qui concerne toutefois les véhicules loués la taxe n'est due que si la durée de la location excède une période d'un mois civil ou de trente jours consécutifs. Elle est due au titre d'un seul trimestre si la durée de la location n'excède pas trois mois civils consécutifs ou quatre-vingt-dix jours consécutifs.

   IV. Le montant de la taxe due pour un trimestre et au titre d'un véhicule est égal au quart du taux annuel fixé à l'article 1010 du code général des impôts.

   V. La taxe est payable en une seule fois dans les conditions prévues au I, à l'expiration de la période d'imposition définie à l'article 310 E de l'annexe II au code général des impôts.




Source : LEGIFRANCE
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