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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section III ; Enregistrement, publicité foncière, timbre
E ; Paiement de l'impôt sur états

Article 405 I


(Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 17 I finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)


(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 87 VI Journal Officiel du 3 juillet 1998)


   Les droits sont perçus par les redevables bénéficiant de l'autorisation sous leur responsabilité et à leurs risques et périls.
   La perception de l'impôt est constatée par l'apposition, très apparente, d'une formule comprenant :
   la mention "droit de timbre payé sur état" ;
   la date de l'autorisation, lorsque celle-ci est nécessaire.
   L'apposition de cette formule n'est pas obligatoire lorsqu'il s'agit des droits dus sur les tickets de pari mutuel.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)